Capacité à contracter : Qui a le droit de signer un contrat ?


Capacité à contracter : Qui a le droit de signer un contrat ?

Il est commun de penser que toute personne est en mesure de signer un contrat. Toutefois, la réalité est plus complexe que cela. En effet, la signature du contrat est un droit accessible sous certaines conditions. Ne pas respecter les normes et lois établies entraînera certainement la nullité du contrat récemment négocié. Nous vous proposons de découvrir les principes relatifs à la capacité de signature des contrats.

1. Signature du contrat : la capacité de contracter

Pour rappel, l’article 1128 du Code civil dispose que :

« Sont nécessaires à la validité du contrat :

    1. Le consentement des parties.
    2. Leur capacité à contracter.
    3. Un contenu licite et certain. »

Le Code civil souligne donc l’idée que les personnes ne disposant pas des aptitudes nécessaires ne devraient pas signer un contrat.  Par aptitudes nécessaires, nous entendons la capacité d’une personne à être titulaire de ses droits et de pouvoir les appliquer. Selon le cas, une personne peut être accompagnée pour signer un contrat.

Par définition, chaque personne dispose exactement des mêmes droits, c’est un principe fondamental. Néanmoins,  dans un souci de protection voire de sanction, le droit de contracter peut être limité. Ainsi, comme en dispose l’article 1145 du Code civil : « Toute personne physique peut contracter sauf en cas d’incapacité prévue par la loi. La capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d’entre elles. »

Une personne ou entreprise frappée d’incapacité ne peut en aucun cas signer un contrat. Si vous avez conclu un contrat avec une telle personne ou entreprise, celui-ci peut être frappé de nullité relative.

Il existe 2 types d’incapacités que nous allons vous présenter dans les paragraphes suivants.

2. Incapacité d’exercer son droit de contracter

L’incapacité de contracter signifie qu’une personne est inapte à exercer de manière autonome son droit de contracter. Dans les faits cela signifie que vous ne pouvez signer un contrat vous-même. Ainsi, pour signer un contrat, toute personne concernée par cette situation doit :

  • Être assisté par une autre personne.
  • Être représenté par une autre personne qui agira en son nom.

Dans la majorité des cas, le but des autorités est de protéger les personnes touchées par cette incapacité. Les personnes considérées comme étant vulnérables, en raison d’une altération de leurs capacités ou en raison de leur âge avancé, sont très souvent concernées.

C’est pour cette raison que, par exemple, si vous avez moins de dix-huit ans et que vous n’êtes pas émancipé, la loi (art. 1146 du Code civil) ne vous permet pas de conclure un contrat vous-même. Cela n’est possible que si un intermédiaire le fait en votre nom.

Le Code Civil prévoit plusieurs autres situations d’incapacité d’exercice, ainsi :

  • Les actes de la vie courante tels que l’achat de nourriture, de vêtement peuvent être réalisés par un mineur. Néanmoins, l’article 1149 du Code civil dispose que : « Les actes courants accomplis par le mineur peuvent être annulés pour simple lésion. Toutefois, la nullité n’est pas encourue lorsque la lésion résulte d’un événement imprévisible. » Par lésion, nous entendons que les conditions du contrat comportent un désavantage trop important pour le mineur.
  • En ce qui concerne l’administration des biens, les parents ou le juge des tutelles doit donner son autorisation comme en dispose l’article 382 du Code civil : « L’administration légale appartient aux parents. Si l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d’entre eux est administrateur légal. Dans les autres cas, l’administration légale appartient à celui des parents qui exerce l’autorité parentale. »
  • Nous avons enfin les personnes connues comme étant des majeurs incapables, l’article 425 du Code civil les définit comme étant « Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique ». Un tuteur doit donc les représenter.

3. Incapacité de jouir de son droit de contracter

L’incapacité de jouissance signifie qu’une personne ne dispose plus de ses droits dans un domaine particulier. Contrairement à l’incapacité d’exercice, la personne frappée par l’incapacité de jouissance peut posséder toutes les facultés nécessaires à l’exercice de ses droits ; néanmoins elle n’en a plus le droit.

Ainsi, l’incapacité d’exercice n’entraîne pas automatiquement une incapacité de jouissance, par contre l’incapacité de jouissance entraîne automatiquement une incapacité d’exercice. En effet, comment peut-on exercer des droits dont on ne dispose plus ?

Dans le cadre de la signature des contrats, être frappé par une incapacité de jouissance est le pire qui puisse arriver dans la mesure où il est impossible de signer un contrat. Il n’est pas envisageable d’essayer de contourner cette incapacité en ayant recours à un tiers ou toute autre assistance particulière. Même si ces personnes sont en capacité d’exercer et de jouir de leur droit de contracter, elles ne sont pas en capacité de le faire pour une personne marquée par une incapacité de jouissance.

Le droit à la signature du contrat est un droit qui, dans la croyance générale, est ouvert à tous et ne peut être limité. Cependant, dans certains cas, il est possible de limiter la capacité à contracter d’une personne.  En matière de contrat, plusieurs choses sont à vérifier à propos du cocontractant. Pensez à réaliser un audit de vos contrats afin de vous assurer que tout soit en accord avec la législation.

Yves-Henry MARSAN
Cofondateur de GMK

Yves-Henry MARSAN

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